Lors de la dernière parution, j’ai abordé la question de l’inaptitude en insistant sur l’importance de signer un mandat en cas d’inaptitude. Mais qu’advient-il lorsqu’une personne devient inapte sans avoir fait au préalable un mandat en cas d’inaptitude ?
Le Code civil du Québec pourvoit à l’absence de mandat en cas d’inaptitude en prévoyant l’ouverture d’un régime de protection à l’égard d’un majeur devenu inapte. Ces régimes de protection sont établis dans l’intérêt du majeur inapte et sont destinés à assurer la protection de sa personne, l’administration de son patrimoine et, en général, l’exercice de ses droits civils.
Dans le choix du régime de protection, on doit tenir compte du degré d’inaptitude de la personne à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens. Ce sont les évaluations médicale et psycho-sociale qui indiquent ce degré d’inaptitude.
Le choix de la curatelle sera approprié pour la personne totalement inapte et de façon permanente à administrer ses biens et à prendre soin d’elle-même. On optera pour un régime de tutelle pour la personne partiellement inapte à administrer ses biens et/ou à prendre soin d’elle-même ou si elle est incapable de le faire de façon temporaire. Le conseiller au majeur accompagnera une personne qui généralement ou habituellement est apte à gérer ses biens mais qui dans certains actes a besoin d’être assistée.
La procédure d’ouverture d’un régime de protection est enclenchée après l’obtention des évaluations médicale et psychosociale. On présentera alors une requête au tribunal pour demander la convocation d’une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis de la personne inapte. C’est lors de cette assemblée que les personnes présentes devront choisir un curateur ou un tuteur, de même que les trois membres du conseil de tutelle chargé de surveiller l’administration du curateur ou du tuteur. Par la suite, on obtiendra un jugement pour entériner le procès-verbal des délibérations de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis. Après l’entrée en fonction du curateur ou du tuteur, le curateur public exigera un inventaire, une sûreté et des rapports annuels.
Dans un régime de protection privé, le curateur public ne joue qu’un rôle supplétif, mais il est très présent dans le processus en assurant notamment la surveillance de la gestion faite par le représentant et ce, dans l’intérêt de la personne inapte. Il fournit aussi assistance au représentant légal en lui procurant la documentation et l’information nécessaires pour lui permettre de remplir adéquatement ses fonctions.
Lorsqu’une personne inapte est isolée, n’a pas de famille, ou si ses proches ne veulent pas ou ne peuvent pas assumer le rôle de représentation, le curateur public peut alors, généralement suite à l’intervention des services sociaux, entreprendre les procédures pour obtenir un jugement le nommant curateur de la personne inapte. Dans ce cas, le curateur public veille au bien-être de l’inapte tout en préservant son autonomie, assure l’exercice de ses droits civils et administre les biens de l’inapte. Cependant, comme le curateur public est une institution, il n’y a pas de liens d’affection qui se crée entre lui et la personne inapte et, dans bien des cas, l’intervention des services sociaux est requise puisque la personne inapte est malheureusement bien souvent laissée à elle-même.
L’ouverture d’un régime de protection d’une personne inapte est un processus lourd, long et coûteux et l’intervention de plusieurs personnes est alors requise. De plus, ce sont les autres qui choisissent votre représentant à votre place.
[staff name= »Me Lucie Rouleau » position= »Chronique du Notaire » img= »http://lequotidiendeslacs.ca/wp-content/uploads/2012/10/lucie-rouleau.jpg »]Notaire, Conseillère Juridique[/staff]